TAF E-4151/2013

2013-2014

Art. 51 LAsi ; 85 al. 7 LEtr

Une famille de ressortissants afghans constituée de l’épouse A., de l’époux B. et de leurs deux enfants C. et D. vit en Grèce en qualité de demandeurs d’asile depuis 2008. Le 21 août 2012, A. rejoint la Suisse accompagnée de son fils D. et y dépose une demande d’asile. Le 29 octobre 2012, elle demande à l’ODM d’autoriser B. et C. à la rejoindre en Suisse. Le 19 juin 2013, l’ODM rejette la demande du 29 octobre 2012 et refuse l’entrée en Suisse de B. et de C. Le TAF considère que c’est à tort que l’ODM a qualifié la demande introduite le 29 octobre 2012 de demande de regroupement familial.

En effet, « [s]on objectif était d’obtenir que l’ensemble de la famille puisse voir leurs demandes de protection traitées par une seule autorité, in casu: l’autorité suisse, et ce dans la mesure où le retour de l’intéressée et de ses enfants en Grèce n’était plus possible ». En ce sens, l’application de l’art. 51 LAsi – qui ne concerne que les membres de la famille de réfugiés ayant obtenu l’asile en Suisse – et de l’art. 85 al. 7 LEtr – qui vise le regroupement familial des personnes mises au bénéfice de l’admission provisoire – ne se justifie pas.

Deuxièmement, l’ODM n’explique pas en quoi la situation de la recourante et des membres de sa famille diffère de celle prévalant dans les trois cas auxquels se réfère l’intéressée. L’Office fédéral se contente en effet d’affirmer qu’ « aucun rapprochement entre le cas d’espèce et les cas rapportés par l’intéressée ne [peut] être fait ».

Se faisant, l’Office fédéral n’a pas correctement examiné si sa décision respecte le principe de l’égalité de traitement. Troisièmement, c’est à tort que l’ODM a indiqué que B. et C. conservent la possibilité de demander un visa humanitaire, ce dernier n’étant pas accordé lorsque la personne concernée se trouve déjà dans un Etat tiers.

Dans ces conditions, le TAF admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l’ODM pour nouvelle décision.