TAF E-6855/2011

2013-2014

Art. 3 CDE ; 29a3 OA 1 ; 3 § 2 1ère phr. Règlement Dublin II

Le TAF rappelle les différents arrêts qu’il a rendus au sujet de la Hongrie. Ce pays a certes amélioré son système d’accueil des requérants d’asile. Toutefois, de nouvelles modifications de la législation hongroise sur l’asile, entrées en vigueur au 1er juillet 2013, prévoient plusieurs motifs pour le placement en détention des demandeurs d’asile.

C’est pourquoi, « la présomption du respect par la Hongrie des conventions pertinentes en matière de protection des droits de l’homme ne peut ainsi plus être maintenue sans réserve ; que l’autorité doit partant se livrer à un examen approfondi du cas d’espèce au regard de la situation qui règne dans ce pays de destination, examen allant au-delà du certain automatisme qu’autorise la présomption de sécurité ».

Les juges administratifs fédéraux rappellent que « lors de cet examen, il y a notamment lieu de répondre à la question de savoir si la personne concernée est particulièrement vulnérable et, cas échéant, s’il apparaît probable qu’elle remplisse les conditions d’un placement en détention ». Dans le cas particulier, il s’agit de trois enfants en bas âge. L’un d’eux présente un syndrome polymalformatif avec atteinte du massif facial, des mains et de la nuque.

Partant, il y a lieu de considérer que cette cellule familiale fait partie du groupe des personnes vulnérables. Sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3 CDE) et en application de l’art. 29a al. 3 OA 1, le TAF juge qu’il convient d’appliquer la clause de souveraineté de l’art. 3 § 2 1ère phr. Règlement Dublin II.

Le recours est admis et l’ODM est invité à ouvrir une procédure nationale d’asile.