TF 8C_752/2013*

2013-2014

Art. 22 al. 1 LPGA; art. 94 al. 3 LACI; art. 92 al. 1 et 93 al. 1 LP

Dans les limites de l'art. 94 al. 3 LACI (remboursement des avances consenties par des tiers par prélèvement sur un versement rétroactif), les indemnités de l'assurance-chômage peuvent faire l'objet d'une saisie. Comme la LPGA (cf. art. 22 al. 1) ne règle pas l'exécution forcée, c'est la LP qui s'applique exclusivement.

Les indemnités de l'assurance-chômage sont saisissables (art. 92 al. 1 LP a contrario), étant relevé que sont saisissables tous les revenus excédant le minimum vital (art. 93 al. 1 LP).

Le minimum vital de l'Office des poursuites est établi sur une base mensuelle. Or, le versement des indemnités de l'assurance-chômage peut cesser au cours d'un mois. La question qui se pose est dès lors celle de savoir si l'on doit calculer le minimum vital au pro rata temporis des jours indemnisés pour calculer le montant à saisir.

Le TF répond à cette question par la négative. Ainsi, si l'Office des poursuites ordonne à la Caisse de chômage de saisir tout revenu excédant le montant de x francs, ce sont les indemnités totales versées durant le mois qui sont prises en compte comme un revenu global, sans tenir compte des jours effectivement indemnisés et sans proratisation.