Art. 754 CO

Qualification juridique d’un « contrat de direction ». La qualification de la relation juridique entre un organe et la société s’apprécie d’après les circonstances du cas concret. Si la personne concernée se trouve dans un rapport de subordination et reçoit des instructions, on est en présence d’une double relation relevant du droit du travail et du droit des sociétés (consid. 7.2). Les deux relations doivent être clairement distinguées quant à leur constitution, leurs effets et leur dissolution. A défaut de rapport de subordination, un contrat de gestion doit être qualifié de mandat, dont la résiliation est possible en tout temps selon l’art. 404 al. 1 CO (consid. 7.3).