TF 2C_927/2013

2013-2014

Art. 20 al. 1 lit. c LIFD

Prêt à un actionnaire ; prestation appréciable en argent ; « dealing at arm’s length ».

Une personne physique est actionnaire à 49% d’une société dont il est l’administrateur unique et directeur général. Il déclare une dette de CHF 700’000.- qui correspond à un montant qu’il aurait emprunté à sa société. Dans le chef de la société, l’administration fiscale considère qu’il s’agit d’un prêt simulé et procède à une reprise de ce dernier dans le bénéfice déclaré. Dans cette même mesure, le prêt accordé à l’actionnaire est qualifié de distribution dissimulée de bénéfice soumis à l’impôt sur le revenu.

L’arrêt donne des indications intéressantes sur le raisonnement à suivre lors de la qualification des prêts accordés aux actionnaires : tout d’abord, il faut déterminer si le prêt constitue une prestation appréciable en argent, grâce à diverses conditions et critères dégagés par la jurisprudence, comme le principe du « arm’s length ». C’est seulement lorsque l’on se trouve face à un « prêt réel » – qui n’est donc pas considéré comme une prestation appréciable en argent – qu’il faut se demander si ce dernier était simulé, c’est-à-dire que l’actionnaire ne comptait pas rembourser le prêt.