TF 2C_730/2013

2013-2014

Art. 12, 16, 21 et 26 LIA

Echéance de la créance d’impôt anticipé sur des dividendes.

Une société décide de verser à ses actionnaires un dividende important mais repousse la distribution et son échéance plusieurs fois. Elle repousse tout d’abord au 31 mai 2010 mais revient sur sa décision le 5 octobre 2010 en repoussant au 31 mai 2012. Pour le TF, c’est l’occasion de préciser à quel moment la créance d’impôt anticipé sur des dividendes prend naissance. Si l’assemblée générale fixe la date exacte de l’échéance du dividende, alors la créance d’impôt de 30 jours naît à cette date.

Par contre, si aucune échéance n’est fixée, le dividende est échu et le délai commence à courir immédiatement. En l’espèce, l’échéance avait été fixée au 31 mai 2010, si bien que le délai de 30 jours commençait à courir à cette date. Une fois que la créance d’impôt anticipé a pris naissance, l’impôt anticipé est dû, même si la distribution a été subséquemment annulée ou modifiée.