Art. 42bis al. 3 LAI
L’art. 42bis al. 3 LAI, qui traite du droit à l’allocation pour impotent, prévoit des conditions spéciales applicables aux mineurs de moins d’un an tandis que le droit à l’allocation prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de douze mois, en dérogation à l’art. 42 LAI.
En principe, le moment déterminant au sens de l’art. 42bis al. 3 LAI pour le début du droit est celui du début des mesures pédagothérapeutique. En l’espèce, une telle solution se révélerait arbitraire car l’affection dont souffre l’assuré (surdité congénitale) n’a pas été détectée immédiatement par les médecins consultés. Il convient donc ici – à titre tout à fait exceptionnel - de prendre en considération le moment où les mesures pédagothérapeutiques auraient, au degré de la vraisemblance prépondérante, commencé.
Michèle Pernet, avocate à Genève