Art. 55 al. 1 LACI
L’art. 55 al. 1 LACI rappelle que l’assuré a l’obligation de diminuer son dommage pour avoir le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité de l’employeur au sens de l’art 51 LACI. Ce principe s’applique également lorsque les rapports de travail ont pris fin avant l’ouverture de la faillite (c. 2). L’assuré doit en particulier faire valoir sa créance de salaire en procédant sans interruption à toutes les démarches exigées par le droit de l’exécution forcée (c. 6.1).
En l’espèce, le comportement de l’assuré échappe à toute critique jusqu’à la notification de la commination de faillite à l’ex-employeur. Mais il a ensuite commis une négligence grave en s’abstenant de requérir la faillite pendant 9 mois et en se contentant d’adresser encore des rappels (c. 6.2).
L’assuré ne peut pas se prévaloir du surendettement de l’employeur, car ce dernier avait peut-être encore des liquidités, avant la faillite, qu’il a utilisées à d’autres fins que le paiement des arriérés de salaire. L’incapacité de payer l’avance de frais de CHF 1'000.- exigée pour la demande de faillite n’excuse pas non plus l’inaction de l’assuré, lequel aurait pu demander l’assistance judiciaire ou démontrer que son incapacité découlait directement de l’insolvabilité de l’employeur, pour être exonéré de cette avance (c. 6.3).
Alain Ribordy, avocat à Fribourg