TF 8C_655/2013

2013-2014

Art. 19 al. 1 et 2 LAFam ; art. 3 al. 1 LPC ; art. 1b et 1c OPC-AVS/AI ; art. 65 LAMal

Une personne non active dont le conjoint touche des prestations complémentaires à une rente de l’assurance-invalidité ne peut en principe prétendre à des allocations familiales.

Le subside alloué pour le paiement de primes d’assurance-maladie en application de l’art. 65 LAMal n’est pas une composante de la prestation complémentaire au sens de l’art. 3 LPC. L’assuré au bénéfice de ce subside n’est ainsi pas réputé toucher des prestations complémentaires en raison du paiement par l’Etat de sa prime d’assurance-maladie.

Les frais de maladie sont, quant à eux, une composante de la prestation complémentaire en vertu de l’art. 3 al. 1 LPC. Mais un remboursement ne présuppose pas un droit à une prestation complémentaire en cours. Il dépend à la fois du montant de l’excédent de revenu et des frais de maladie éventuellement encourus pour une année civile. On ne saurait lier le droit aux allocations familiales à des éléments aussi aléatoires tels que le besoin d’un traitement ou l’ampleur des frais occasionnés pendant une période donnée. La prise en charge des frais de maladie par des prestations complémentaires n’exclut ainsi pas l’octroi d’allocations familiales.

Enfin, alors que l’on prend en considération le revenu hypothétique du bénéficiaire lors du calcul de son droit éventuel à une prestation complémentaire, c’est au regard de son revenu imposable qu’il convient de déterminer s’il a droit ou non à des allocations familiales.