TF 9C_166/2014*

2013-2014

Art. 16 al. 1 lit. c ch. 1 LAPG ; art. 10 LPGA

Une femme, dont le droit aux indemnités de l'assurance-chômage a pris fin le 25 février 2013 a conclu un contrat de travail avec l'Office des emplois temporaires du Service de l'emploi du canton de Neuchâtel du 28 février au 27 août 2013; elle a cependant été incapable de travailler dès le 27 février 2013 pour cause de maladie. Elle a accouché le 6 mars 2013 et a repris son travail le 12 juin 2013. Elle a présenté une demande d'allocations de maternité à la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation, demande refusée au motif que la femme n'était pas salariée au moment de son accouchement parce que le contrat qui la liait à l'Office des emplois temporaires ne présentait pas les caractéristiques impliquant un rapport d'échange en vertu duquel la travailleuse fournissait une prestation de travail à l'employeur contre rémunération.

Le litige porte uniquement sur la réalisation de la condition prévue à l'art. 16b al. 1 lit. c ch. 1 LAPG (exigence pour la bénéficiaire de l'allocation de maternité d'être salariée à la date de l'accouchement), en relation avec l'art. 10 LPGA, pour l'octroi d'allocations de maternité à la femme.

Deux éléments caractérisent la notion de salarié au sens de l’art. 10 LPGA :

  1. L’intéressé fournit une prestation de travail dépendante ;
  2. Il reçoit en échange de cette prestation un salaire déterminant.

S’agissant de la première condition, le TF a considéré qu’elle était réalisée car la bénéficiaire était effectivement affectée à un emploi. C’est bien la prestation effective de travail, que la bénéficiaire aurait accomplie si elle n’en avait pas été empêchée sans faute de sa part, qui fait de la relation entre les parties au contrat une activité salariée.

S’agissant de la deuxième condition, le salaire déterminant vise toute indemnité ou prestation ayant une relation quelconque avec les rapports de service, dans la mesure où ces prestations ne sont pas franches de cotisations en vertu de prescriptions légales expressément formulées. Le TF a constaté qu’il y avait bien un lien économique entre le salaire convenu et la prestation de travail quand bien même la mesure d’intégration cantonale comportait certaines caractéristiques d’une prestation d’assistance sociale.