TF 9C_845/2013*

2013-2014

Art. 10 al. 1 LAVS ; art. 28bis RAVS

Sous l’angle des art. 10 al. 1 LAVS et 28bis RAVS, les personnes exerçant une activité lucrative insignifiante du point de vue temporel et quantitatif sont assimilées aux personnes n’exerçant pas d’activité lucrative (c. 1.1 ; ATF 139 V 12).

Est considérée comme activité lucrative à plein temps, une activité exercée durant au moins la moitié du temps de travail usuel dans la profession (c. 1.2 ; ATF 115 V 161 ) et que la cotisation (parts employés et employeurs) payée sur le revenu atteint au moins la moitié de la cotisation calculée selon l’article 28 RAVS (c. 1.1). Afin de déterminer si une activité est exercée au moins la moitié du temps de travail dans la profession, l’on se réfère à l’intention de travail (« Erwerbsabsicht ») qui se détermine en mettant en relation la prestation de travail et le revenu (c. 2.2.3).

Assimilation à une personne n’exerçant pas d’activité lucrative de la recourante (juge cantonale suppléante à 12 %) pour son activité de présidente d’un conseil de fondation (revenu annuel en question CHF 9'000.- pour des activités allant au-delà ce qui est usuel pour cette fonction).

Le TF a également écarté la comparaison faite par la recourante avec un indépendant se trouvant dans la phase de création de son entreprise (c. 2.3.1).