TF 9C_178/2014

2013-2014

Art. 17 LPGA

Une ouvrière non qualifiée percevait une rente de l’Assurance-invalidité depuis plus de quinze ans au moment où l’Office AI a décidé de la suppression de la prestation.

Selon le TF, il incombait à l’Office AI ainsi qu’aux Juges cantonaux d’examiner préalablement l’opportunité de l’octroi de mesures de réadaptation. Bien qu’il appartienne en principe à la personne assurée d’entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’elle pour tirer profit de l’amélioration de sa capacité de travail médicalement documentée (réadaptation par soi-même), il convient, dans certains cas très particuliers, lorsque la rente a été allouée de façon prolongée, de ne pas supprimer la rente, malgré l’existence d’une amélioration de la capacité de travail médicalement documentée, avant que les possibilités théoriques de travail n’aient été confirmées avec l’aide de mesures médicales de réhabilitation et/ou de mesures d’ordre professionnel.

Il convient dans chaque cas de vérifier que la personne assurée est concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le marché équilibré du travail. Il peut en effet arriver que les exigences du marché du travail ne permettent pas l’exploitation immédiate d’une capacité de travail médicalement documentée ; c’est le cas lorsqu’il ressort clairement du dossier que la personne assurée n’est pas en mesure – pour des motifs objectifs et/ou subjectifs liés principalement à la longue absence du marché du travail - de mettre à profit par ses propres moyens les possibilités théoriques qui lui ont été reconnues et nécessitent de ce fait l’octroi d’une aide préalable.

Avant de réduire ou de supprimer une rente d’invalidité, l’administration doit donc examiner si la capacité de travail résiduelle médico-théorique mise en évidence sur le plan médical permet d’inférer une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d’invalidité ou s’il est nécessaire, au préalable, de mettre en œuvre des mesures d’observations professionnelles (afin d’examiner l’aptitude au travail, la résistance à l’effort, etc.) et/ou des mesures légales de réadaptation. Il existe deux situations dans lesquelles il y a lieu d’admettre, à titre exceptionnel, que des mesures d’ordre professionnel préalables doivent être considérées comme nécessaires, malgré l’existence d’une capacité de travail médicalement documentée. Il s’agit des cas dans lesquelles la réduction ou la suppression, par révision ou reconsidération, du droit à la rente concerne un assuré qui est âgé de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d’une rente depuis plus de quinze ans (c. 7).