Art. 49 Cst. ; art. 39 LAMal; loi de santé cantonale
Les principes de l'efficacité, de l'économicité et de l'adéquation des prestations de soins (cf. notamment art. 32 et 56 LAMal) déterminent l'ensemble du droit de l'assurance-maladie obligatoire et imposent aux différents acteurs, cantons y compris, de prendre, dans le cadre de leurs compétences respectives, des mesures afin de les réaliser.
Il n’existe pas, sur le plan du droit fédéral, un régime uniforme d'autorisation cantonal pour l'acquisition d'appareils médicaux lourds ou de pointe. Toutefois, les cantons peuvent, dans le contexte de la planification hospitalière, assortir leur mandat de prestations de conditions portant, par exemple, sur les appareils et les installations.
Même dans les secteurs échappant aux dispositions strictes de la LAMal en matière de planification hospitalière cantonale, un canton doit pouvoir, dès lors que les prestations d'examens litigieuses peuvent également être fournies de manière ambulatoire de sorte à être prises en charge par l'assurance-maladie obligatoire, soumettre l'acquisition des appareils techniques lourds en cause (IRM et CT-Scan) à une autorisation.
Dans la mesure où le système d’autorisation litigieux vise à éviter les surcapacités et à assurer le niveau de formation du personnel médical utilisant ces appareils, le Tribunal fédéral a considéré qu’il répond à un intérêt public suffisant et ne viole pas le principe de la liberté économique.
Guy Longchamp