Art. 6 § 1 et 3 CEDH

Droit d’être confronté aux témoins à charge. La tenue d’une audience purement formelle au cours de laquelle le témoin à charge se borne à confirmer de manière globale ses précédentes déclarations faites hors la présence du prévenu, sans que la possibilité ne soit offerte à ce dernier d’effectivement mettre à l’épreuve la crédibilité des déclarations du témoin, ne satisfait pas aux exigences de l’art. 6 § 1 et 3 CEDH. L’impossibilité d’une confrontation effective entraîne l’inexploitabilité des premières déclarations du témoin à charge.