Procédure pénale

Art. 147 CPP

Droit de participer à l’administration des preuves. Lors de l’investigation policière, un interrogatoire de personnes suspectes hors la présence des autres parties est admissible. En revanche, dès l’ouverture de l’instruction, l’art. 147 al. 1 CPP s’applique, sous réserve des limitations possibles selon l’art. 108 CPP. Lorsque la présence du prévenu fait visiblement obstacle à l’administration de la preuve – par exemple la présentation de planches photographiques visant à l’identification d’un suspect – rien ne s’oppose par principe à ce que le défenseur assiste à l’opération d’enquête sur ce point.

Art. 6 § 1 et 3 CEDH

Droit d’être confronté aux témoins à charge. La tenue d’une audience purement formelle au cours de laquelle le témoin à charge se borne à confirmer de manière globale ses précédentes déclarations faites hors la présence du prévenu, sans que la possibilité ne soit offerte à ce dernier d’effectivement mettre à l’épreuve la crédibilité des déclarations du témoin, ne satisfait pas aux exigences de l’art. 6 § 1 et 3 CEDH. L’impossibilité d’une confrontation effective entraîne l’inexploitabilité des premières déclarations du témoin à charge.