Art. 220 al. 2, 229-233, 363 al. 1 CPP, 59 al. 4 CP

Détention pour motifs de sûreté et procédure judiciaire ultérieure indépendante. Lorsque le Tribunal cantonal est compétent selon l’organisation judicaire cantonale (art. 363 al. 1 CPP) pour statuer sur la prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante, et qu’aucune décision en ce sens n’entre en force avant l’échéance du délai de l’art. 59 al. 4 CP, le placement en détention pour des motifs de sûreté ordonnés dans l’intervalle repose sur les art. 229 à 233 CPP en relation avec l’art. 220 al. 2 CPP. En telle hypothèse, la direction de la procédure du Tribunal cantonal est aussi compétente pour statuer sur la détention pour motifs de sûreté. Sa décision est sujette à recours au Tribunal fédéral au sens de l’art. 80 al. 2 2ephrase LTF.