Procédure pénale

Art. 220 al. 2, 229-233, 363 al. 1 CPP, 59 al. 4 CP

Détention pour motifs de sûreté et procédure judiciaire ultérieure indépendante. Lorsque le Tribunal cantonal est compétent selon l’organisation judicaire cantonale (art. 363 al. 1 CPP) pour statuer sur la prolongation d’une mesure thérapeutique institutionnelle dans le cadre d’une procédure judiciaire ultérieure indépendante, et qu’aucune décision en ce sens n’entre en force avant l’échéance du délai de l’art. 59 al. 4 CP, le placement en détention pour des motifs de sûreté ordonnés dans l’intervalle repose sur les art. 229 à 233 CPP en relation avec l’art. 220 al. 2 CPP. En telle hypothèse, la direction de la procédure du Tribunal cantonal est aussi compétente pour statuer sur la détention pour motifs de sûreté. Sa décision est sujette à recours au Tribunal fédéral au sens de l’art. 80 al. 2 2ephrase LTF.

Art. 3 al. 2 let. c, art. 226 al. 2 et 231 al. 1 CPP, art. 29 al. 2 Cst.

Maintien en détention pour motifs de sûreté par le tribunal de première instance, exigences de motivation de sa décision. La décision de maintien en détention pour des motifs de sûreté prise par le tribunal de première instance selon l’art. 231 al. 1 CPP est soumise aux exigences de l’art. 226 al. 2 CPP, applicable par analogie. Elle doit être motivée conformément aux règles déduites du droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP. Si la motivation écrite concernant le maintien en détention ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement de première instance, elle doit être notifiée par une décision écrite séparée dans les plus brefs délais. En l’espèce, une motivation écrite suffisante relative au maintien en détention pour des motifs de sûreté a été notifiée au recourant seulement 9 jours après que le Tribunal de police a statué sur ce point. Il y a donc eu, durant cette période, une violation des art. 3 al. 2 let. c et 226 al. 2 CPP en relation avec l’art. 29 al. 2 Cst., ce d’autant que la cause ne présentait aucune difficulté particulière.

Art. 227 al. 7, 231 al. 2, 232 et 233 CPP

Détention pour motifs de sûreté pendant la procédure d’appel. La détention pour motifs de sûreté pendant la procédure d’appel ne fait pas l’objet d’un contrôle périodique. En effet, contrairement à l’art. 229 al. 3 CPP relatif à la détention pour motifs de sûreté durant la procédure de première instance, qui renvoie expressément à l’art. 227 CPP, la loi ne prévoit pas un tel renvoi en matière de détention pour motifs de sûreté durant la procédure d’appel. Ce résultat se justifie également par le fait que l’organisation des débats d’appel devrait être moins lourde qu’en première instance et, partant, la procédure moins longue. Enfin, dans la mesure où l’intéressé peut en tout demander sa libération auprès de la direction de la procédure de la juridiction d’appel (art. 233 CPP), il ne subit aucun inconvénient juridique.

Art. 22 al. 1, 227 al. 7 et 236 CPP

Exécution anticipée de peine. La détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté, prend fin au moment où le prévenu commence à purger sa peine de manière anticipée au sens de l’art. 236 al. 1 CPP. La loi ne prévoit pas de contrôle périodique des conditions de la détention avant jugement pour un prévenu en exécution anticipée de peine. Par son accord à une telle exécution anticipée, le prévenu renonce à certains droits conférés par l’art. 5 CEDH. Il n’en demeure pas moins que le prévenu peut en tout temps solliciter sa mise en liberté selon l’art. 31 al. 4 Cst. et 5 § 4 CEDH.

Art. 61 let. c et 231 ss CPP

Détention pour motifs de sûreté durant la procédure d’appel. La compétence de statuer sur une demande de mise en liberté durant la procédure d’appel échoit au président de la juridiction d’appel de la composition appelée à juger du fond (art. 233 cum 61 let. c CPP). Cela étant, il n’est contraire ni au but ni à l’esprit de l’art. 233 CPP de considérer la direction de la procédure d’appel comme une institution pouvant s’incarner dans des magistrats différents et de distinguer, au sein d’une même juridiction, les juges qui statuent sur les questions de détention de ceux qui examinent l’affaire au fond. Cette solution atteint le but du législateur d’éviter qu’une juridiction de première instance (le Tmc) ne statue sur la détention alors qu’une juridiction supérieure est saisie. En outre, cette solution a le mérite d’éviter la confusion entre juge de la détention et juge du fond et les apparences de prévention qui peuvent en découler. Le choix opéré par la Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève de confier la compétence en matière de détention à un magistrat de cette juridiction différent de ceux amenés à trancher le fond dans la même affaire, ne prête pas le flanc à la critique. Par ailleurs, en présence d’un appel du ministère public tendant à une aggravation de la peine, le juge du contrôle de la détention doit examiner prima facie les chances de succès d’une telle démarche. Par analogie avec la notion de « forts soupçons » au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, il y a lieu de déterminer, sur le vu de l’ensemble des circonstances pertinentes, soit en particulier compte tenu des considérants du jugement de première instance et des arguments soulevés à l’appui de l’appel, si la démarche de l’accusation est susceptible d’aboutir avec une vraisemblance suffisante à une aggravation de la sanction, sans qu’une vraisemblance confinant à la certitude ne s’impose.

ATF 139 IV 277

2013-2014

Art. 232, 388 let. b CPP

Détention pour motifs de sûreté après le prononcé de la juridiction d’appel. Le CPP confère à la direction de la procédure de la juridiction d’appel la compétence en matière de détention pour motifs de sûreté dès la saisie de cette juridiction. Lors du prononcé du jugement en appel, la juridiction doit, à l’instar du tribunal de première instance, se prononcer sur la question de la détention. En effet, si l’autorité d’appel entre en matière, son jugement se substitue à celui de première instance (art. 408 CPP) ; il y a lieu dès lors d’appliquer mutatis mutandis l’art. 231 CPP et de décider si le condamné doit être placé ou maintenu en détention pour garantir l’exécution de la peine ou en prévision d’un éventuel recours. Lorsqu’un recours a été déposé au Tribunal fédéral contre le jugement d’appel, cela n’a pas pour conséquence de transférer à la juridiction fédérale les compétences en matière de prolongation de détention ou de mise en liberté. L’intervention du Tmc a été exclue par le législateur pour la procédure d’appel, pour des motifs tenant aux différents niveaux de juridiction, il n’y a pas lieu, a fortiori, de la réintroduire à un stade plus avancé encore de la procédure pénale. La direction de la procédure de la juridiction d’appel peut donc encore statuer ultérieurement au prononcé sur appel sur cette question en se fondant sur l’art. 232 CPP. Elle peut procéder, préalablement, par voie de mesures provisionnelles au sens de l’art. 388 let. b CPP.

ATF 139 IV 314 (d)

2013-2014

Art. 12 et 13 CPP, art. 103 et 104 LTF

Libération de la détention avant jugement par la direction de la procédure de la juridiction d’appel. Contrairement à ce qui prévaut lorsque la libération de la détention avant jugement intervient par le tribunal des mesures de contrainte ou par le tribunal de première instance, le recours en matière pénale du ministère public devant le Tribunal fédéral ne permet généralement pas d’éviter que la libération soit immédiatement exécutée.