Art. 3 al. 2 let. c, art. 226 al. 2 et 231 al. 1 CPP, art. 29 al. 2 Cst.

Maintien en détention pour motifs de sûreté par le tribunal de première instance, exigences de motivation de sa décision. La décision de maintien en détention pour des motifs de sûreté prise par le tribunal de première instance selon l’art. 231 al. 1 CPP est soumise aux exigences de l’art. 226 al. 2 CPP, applicable par analogie. Elle doit être motivée conformément aux règles déduites du droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP. Si la motivation écrite concernant le maintien en détention ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement de première instance, elle doit être notifiée par une décision écrite séparée dans les plus brefs délais. En l’espèce, une motivation écrite suffisante relative au maintien en détention pour des motifs de sûreté a été notifiée au recourant seulement 9 jours après que le Tribunal de police a statué sur ce point. Il y a donc eu, durant cette période, une violation des art. 3 al. 2 let. c et 226 al. 2 CPP en relation avec l’art. 29 al. 2 Cst., ce d’autant que la cause ne présentait aucune difficulté particulière.