Art. 227 al. 7, 231 al. 2, 232 et 233 CPP

Détention pour motifs de sûreté pendant la procédure d’appel. La détention pour motifs de sûreté pendant la procédure d’appel ne fait pas l’objet d’un contrôle périodique. En effet, contrairement à l’art. 229 al. 3 CPP relatif à la détention pour motifs de sûreté durant la procédure de première instance, qui renvoie expressément à l’art. 227 CPP, la loi ne prévoit pas un tel renvoi en matière de détention pour motifs de sûreté durant la procédure d’appel. Ce résultat se justifie également par le fait que l’organisation des débats d’appel devrait être moins lourde qu’en première instance et, partant, la procédure moins longue. Enfin, dans la mesure où l’intéressé peut en tout demander sa libération auprès de la direction de la procédure de la juridiction d’appel (art. 233 CPP), il ne subit aucun inconvénient juridique.