Art. 22 al. 1, 227 al. 7 et 236 CPP

Exécution anticipée de peine. La détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté, prend fin au moment où le prévenu commence à purger sa peine de manière anticipée au sens de l’art. 236 al. 1 CPP. La loi ne prévoit pas de contrôle périodique des conditions de la détention avant jugement pour un prévenu en exécution anticipée de peine. Par son accord à une telle exécution anticipée, le prévenu renonce à certains droits conférés par l’art. 5 CEDH. Il n’en demeure pas moins que le prévenu peut en tout temps solliciter sa mise en liberté selon l’art. 31 al. 4 Cst. et 5 § 4 CEDH.