ATF 139 IV 277

2013-2014

Art. 232, 388 let. b CPP

Détention pour motifs de sûreté après le prononcé de la juridiction d’appel. Le CPP confère à la direction de la procédure de la juridiction d’appel la compétence en matière de détention pour motifs de sûreté dès la saisie de cette juridiction. Lors du prononcé du jugement en appel, la juridiction doit, à l’instar du tribunal de première instance, se prononcer sur la question de la détention. En effet, si l’autorité d’appel entre en matière, son jugement se substitue à celui de première instance (art. 408 CPP) ; il y a lieu dès lors d’appliquer mutatis mutandis l’art. 231 CPP et de décider si le condamné doit être placé ou maintenu en détention pour garantir l’exécution de la peine ou en prévision d’un éventuel recours. Lorsqu’un recours a été déposé au Tribunal fédéral contre le jugement d’appel, cela n’a pas pour conséquence de transférer à la juridiction fédérale les compétences en matière de prolongation de détention ou de mise en liberté. L’intervention du Tmc a été exclue par le législateur pour la procédure d’appel, pour des motifs tenant aux différents niveaux de juridiction, il n’y a pas lieu, a fortiori, de la réintroduire à un stade plus avancé encore de la procédure pénale. La direction de la procédure de la juridiction d’appel peut donc encore statuer ultérieurement au prononcé sur appel sur cette question en se fondant sur l’art. 232 CPP. Elle peut procéder, préalablement, par voie de mesures provisionnelles au sens de l’art. 388 let. b CPP.