ATF 140 IV 74 (d)

2013-2014

Art. 197, 237 et 5 CPP

Mesures de substitution à la détention provisoire, proportionnalité, principe de célérité. Les mesures de substitution doivent aussi respecter le principe de proportionnalité, en particulier en ce qui concerne leur durée. Lors de l’examen de la proportionnalité, il doit être tenu compte de l’ampleur de la restriction à la liberté personnelle du prévenu. La levée de mesures de substitution en raison d’un retard dans la procédure n’entre en considération que si ce manquement est particulièrement grave et laisse apparaître que les autorités de poursuite pénale n’ont pas la volonté ou ne sont pas en mesure de conduire et de clore la procédure avec la célérité voulue. Par rapport à une détention provisoire, une plus grande retenue s’impose lors de la levée de mesures de substitution pour ce motif. Moins le prévenu est affecté par les mesures de substitution, plus crasse doit être le retard dans la procédure pour que leur levée se justifie. En l’espèce et vu les circonstances propres du cas, une interdiction de contact avec l’épouse et les enfants du prévenu de six mois prolongée à huit mois était proportionnelle.