Procédure pénale

ATF 140 IV 19 (d)

2013-2014

Art. 237 et 221 al. 2 CPP

Mesure de substitution et risque de commission. L’interdiction de se rendre dans un rayon donné et de prendre contact avec certaines personnes peut pallier le risque de commission de l’art. 221 al. 1 CPP. En l’espèce, sur la base d’une expertise psychiatrique qui retient que le risque d’exécution des menaces de mort écrites au préjudice de la compagne du prévenu n’est important que si la relation conflictuelle ou la vie commune reprend, la détention ne s’impose plus car le risque peut être pallié par une interdiction de contact et de périmètre, la mise en place d’une surveillance électronique et, le cas échéant, le prononcé d’autres mesures de substitution appropriées.

ATF 140 IV 74 (d)

2013-2014

Art. 197, 237 et 5 CPP

Mesures de substitution à la détention provisoire, proportionnalité, principe de célérité. Les mesures de substitution doivent aussi respecter le principe de proportionnalité, en particulier en ce qui concerne leur durée. Lors de l’examen de la proportionnalité, il doit être tenu compte de l’ampleur de la restriction à la liberté personnelle du prévenu. La levée de mesures de substitution en raison d’un retard dans la procédure n’entre en considération que si ce manquement est particulièrement grave et laisse apparaître que les autorités de poursuite pénale n’ont pas la volonté ou ne sont pas en mesure de conduire et de clore la procédure avec la célérité voulue. Par rapport à une détention provisoire, une plus grande retenue s’impose lors de la levée de mesures de substitution pour ce motif. Moins le prévenu est affecté par les mesures de substitution, plus crasse doit être le retard dans la procédure pour que leur levée se justifie. En l’espèce et vu les circonstances propres du cas, une interdiction de contact avec l’épouse et les enfants du prévenu de six mois prolongée à huit mois était proportionnelle.