Art. 67 al. 1 LIA, 37 al. 2 let. b LOAP, 50 al. 3 DPA, 248 al. 2 CPP

Procédure de levée des scellés en droit pénal administratif, compétences, voie de droit. Après l’entrée en vigueur du CPP et de la LOAP le 1er janvier 2011, le DPA reste applicable aux cas de la juridiction fédérale dans les causes relevant du droit pénal administratif (art. 67 al. 1 LIA). Au contraire de la réglementation de la procédure de levée des scellés selon le CPP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue (définitivement) d’après le DPA sur les demandes de levée de scellés de l’autorité administrative requérante. Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est néanmoins ouvert. La disposition sur les délais de l’art. 248 al. 2 CPP n’est pas directement applicable aux levées des scellés dans la procédure d’enquête du DPA (art. 50 al. 3 DPA). En effet, selon cette disposition, avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr ; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition. Il n’est pas question de délai de 20 jours pour demander la levée des scellés. L’autorité administrative requérante a cependant l’obligation de tenir compte de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure pénale et découlant de l’art. 5 al. 1 CPP.