Procédure pénale

Art. 67 al. 1 LIA, 37 al. 2 let. b LOAP, 50 al. 3 DPA, 248 al. 2 CPP

Procédure de levée des scellés en droit pénal administratif, compétences, voie de droit. Après l’entrée en vigueur du CPP et de la LOAP le 1er janvier 2011, le DPA reste applicable aux cas de la juridiction fédérale dans les causes relevant du droit pénal administratif (art. 67 al. 1 LIA). Au contraire de la réglementation de la procédure de levée des scellés selon le CPP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue (définitivement) d’après le DPA sur les demandes de levée de scellés de l’autorité administrative requérante. Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est néanmoins ouvert. La disposition sur les délais de l’art. 248 al. 2 CPP n’est pas directement applicable aux levées des scellés dans la procédure d’enquête du DPA (art. 50 al. 3 DPA). En effet, selon cette disposition, avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d’en indiquer le contenu. S’il s’oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr ; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l’admissibilité de la perquisition. Il n’est pas question de délai de 20 jours pour demander la levée des scellés. L’autorité administrative requérante a cependant l’obligation de tenir compte de manière adéquate du principe de célérité régissant la procédure pénale et découlant de l’art. 5 al. 1 CPP.

Art. 248 al. 1 CPP

Droit de demander la mise sous scellés. Le but de la procédure de mise sous scellés d’assurer une protection efficace du secret impose d’accorder le droit de demander la mise sous scellés selon l’art. 248 al. 1 CPP avec le droit de s’opposer au séquestre fondé sur l’art. 264 al. 3 CPP. Sont légitimées à demander la mise sous scellés, en vertu de l’art. 248 al. 1 CPP, les personnes qui ont un intérêt juridiquement protégé au maintien du secret des documents, indépendamment de leur maîtrise effective sur ceux-ci. L’autorité pénale doit accorder d’office la possibilité aux ayants droit de demander la mise sous scellés avant la perquisition. Le prévenu peut ainsi demander la mise sous scellés et la simple allégation de secrets dignes de protection suffit.

Art. 248, 264, 265 et 393 CPP

Contestation de la perquisition ou de l’obligation de dépôt, apposition et levée des scellés. Toutes les objections de nature juridique opposées à la mesure doivent être tranchées par la procédure d’apposition et de levée des scellés, et non par la voie du recours contre l’ordonnance de séquestre ou de dépôt. C’est lors de la perquisition ou de la remise des documents à l’autorité de poursuite que la requête doit être immédiatement présentée.

ATF 138 IV 40

2011-2012

Art. 248 al. 3 CPP

Perquisition de documents et levée des scellés en matière d’entraide internationale en matière pénale. En matière d’entraide internationale en matière pénale, la compétence de statuer sur une demande de levée des scellés de la direction générale des douanes appartient à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

TF 1B_117/2012

2011-2012

Art. 248 al. 2 CPP

Demande de levée des scellés par le ministère public. Le délai de 20 jours pour demander la levée des scellés prévu à l’art. 248 al. 2 CPP est impératif mais n’est pas un délai d’ordre. A défaut de son respect, les objets mis sous scellés doivent être restitués. Rien n’empêche le ministère public de réitérer la mise sous scellés, à condition toutefois que cela repose sur de nouveaux développements de la procédure intervenus depuis la restitution ; à défaut, soit notamment s’il ne s’agit que d’obtenir le renouvellement du délai de 20 jours, le ministère public adopterait un comportement contraire à la bonne foi.

TF 1B_595/2011

2011-2012

ž Art. 248 al. 3 CPP

Recours à l’autorité cantonale de recours contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte en matière de scellés. Conformément à l’art. 248 al. 3 CPP, le tribunal des mesures de contrainte statue définitivement sur la demande de levée des scellés. Une exception à ce principe se justifie toutefois dans les cas particulièrement complexes, dans lesquels des griefs précis du détenteur nécessitent un tri détaillé des documents mis sous scellés, ce qui justifie une double instance. En telle hypothèse, un recours cantonal à l’autorité de recours se justifie. En l’espèce, le Tribunal fédéral n’entre pas en matière sur le recours en matière pénale et le renvoie d’office et sans frais à l’autorité cantonale de recours pour qu’elle procède selon les art. 393 ss CPP.