Art. 25 al. 2 et 31 al. 1 LPGA ; art. 31 al. 1 lit. d LPC ; art. 46 CP
Un homme a bénéficié de prestations complémentaires fédérales et n’a pas informé l’institution d’assurance d’un héritage perçu quelques années plus tard par son épouse et de l’acquisition commune d’un bien immobilier à l’étranger. L’institution d’assurance lui a donc réclamé la restitution des prestations complémentaires indûment perçues.
Les prestations en cause ayant été versées plus de cinq ans avant la demande de restitution s’est posée la question de savoir si l’assuré avait commis un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci étant alors déterminant conformément à l’article 25 al. 2 LPGA. Ce sont principalement les infractions réprimées aux articles 146 CP (escroquerie) et 31 LPC (manquement à l’obligation de communiquer) qui entrent en considération au titre d’infractions pouvant impliquer l’application d’un délai de péremption plus long.
Le TF a considéré qu’il n’y avait pas d’escroquerie. La tromperie visée par l’article 146 al. 1 CP peut être réalisée non seulement par l’affirmation d’un fait faux, mais également par la dissimulation d’un fait vrai. A cet égard, on distingue la dissimulation d’un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l’auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s’il a, en vertu de la loi, d’un contrat ou d’un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner. L’assuré qui ne respecte pas l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances et continue ainsi à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n’adopte pas un comportement actif de tromperie. L’assuré n’a pas une position de garant à l’égard de l’assureur de sorte qu’une omission punissable ne peut pas lui être reprochée.
Le TF a par contre retenu que l’assuré ne pouvait ignorer l’importance que revêtait la communication de toute information d’ordre économique le concernant lui ou un membre de sa famille et qu’il a ainsi commis un acte par dol éventuel (manquement à l’obligation de communiquer).
Dès lors, le délai de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l’occurrence sept ans (art. 97 CP), est par conséquent applicable.
Marlyse Cordonier, avocate à Genève