TFB O2013_004 (d)

2013-2014

Art. 25, 32, 33 LTFB ; 3 al. 1 lit. a, 3 al. 1 lit. b, 5, 8, 9 al. 2 FP-TFB ; 3 al. 3 RInfo-TFB ; 52, 85, 91 al. 1, 91 al. 2 CPC 

Lorsqu’il ressort des moyens de preuves, notamment d’une procédure arbitrale parallèle, que la valeur litigieuse minimale provisoire de l’action est manifestement erronée et que les parties ne s’entendent pas sur un nouveau montant, le tribunal fixe une nouvelle valeur litigieuse (consid. 3.1). En l’espèce, à l’ouverture de la procédure, il n’était pas impossible ou inexigible d’emblée de chiffrer la valeur litigieuse exacte de l’action en cession du brevet. C’est en violation des règles de la protection de la bonne foi que la recourante a, pour des raisons de tactique procédurale, sous-évalué la valeur litigieuse dans son introduction d’instance. Il n’est pas acceptable, sous l’angle des règles de la bonne foi, qu’une fois connue l’issue favorable de la procédure pour la recourante, celle-ci fournisse une nouvelle valeur litigieuse beaucoup plus élevée, dans le but d’obtenir des indemnités de procédures plus importantes. Par conséquent, il convient de s’en tenir à la valeur litigieuse énoncée à l’ouverture de la procédure, même si celle-ci est manifestement erronée (consid. 4.4). Les parties ont un intérêt important au maintien de la confidentialité. Le présent arrêt ne concerne que des questions des frais de procédure et d’indemnité des parties. Dès lors, l’arrêt peut être anonymisé, conformément à la demande de la défenderesse (consid. 5).