Art. 99 LP

Lorsque l’objet matériel d’un contrat a fait l’objet d’une action révocatoire avec succès, le contrat demeure valable et les prétentions du débiteur contre le tiers cocontractant peuvent toujours être saisies ; seules les créances manifestement inexistantes ne sont pas saisissables ; les créances douteuses ou simplement contestées doivent être saisies