Art. 143a et 156 LP

Lorsque le débiteur propose une vente de gré-à-gré d’un bien saisi, le consentement des créanciers dont la prétention, en capital, intérêts et frais, est intégralement couverte par l’offre n’est pas requis ; rien ne s’oppose, même si la loi ne le prévoit expressément que pour la vente des immeubles d’une masse en faillite, à ce que l’office donne aux créanciers la possibilité de surenchérir sur une offre de vente de gré-à-gré.