ATF 140 III 36

2013-2014

Art. 82 et 151 ss LP

La cédule hypothécaire, lorsqu’elle est directement remise au créancier, constitue un titre de mainlevée provisoire contre le tiers détenteur, même si celui-ci a acquis l’immeuble après la constitution du gage ; elle constitue également une reconnaissance de dette, à condition que l’identité du débiteur y soit mentionnée ; si tel n’est pas le cas, elle ne vaut titre de mainlevée qu’en présence d’un engagement postérieur.