TF 5A_639/2013 (d)

2013-2014

Art. 9 al. 2 ORFI

Il n’existe pas de droit à une « surexpertise » lorsque la valeur retenue par l’expert désigné par l’office est inférieure à celle qui avait été précédemment arrêtée ; le Tribunal fédéral ne revoit l’estimation qu’en présence d’un abus ou excès du pouvoir d’appréciation, soit lorsque des critères incongrus ont été retenus.