TF 5A_217/2014 (d)

2013-2014

Art. 140 LP, art. 37 al. 2 ORFI et art. 5 al. 2 Cst.

Lorsque l’office avertit uniquement les intéressés que l’état des charges est consultable durant une certaine période, sans leur impartir de délai pour le contester, un créancier ne saurait soutenir que son inscription a été contestée tardivement alors que la contestation a été élevée durant le délai de consultation, mais plus de dix jours après la communication de l’avis.