TF 8C_661/2013

2013-2014

Art. 71 Règlement (CE) n° 1408/71

Lorsque le droit aux prestations d’assurance est né avant le 1er avril 2012 et courait encore à cette date, c’est à l’aune du règlement CE n° 1408/71 qu’il convient d’examiner la situation sous l’angle de la coordination des régimes de sécurité sociale. Selon ce règlement, les travailleurs frontaliers au chômage complet sont soumis à la législation du pays dans lequel ils résident.

Par exception, le travailleur frontalier au chômage complet qui a gardé avec l’Etat dans lequel il a travaillé en dernier lieu des liens beaucoup plus étroits qu’avec l’Etat dans lequel il réside peut, comme un travailleur non frontalier, choisir de se mettre à disposition des services de l’emploi soit du dernier Etat dans lequel il a travaillé, soit des services de l’emploi de l’Etat dans lequel il réside. Il faut toutefois pour cela qu’il ait conservé dans l'Etat du dernier emploi à la fois des liens personnels et des liens professionnels propres à lui donner les meilleures chances de réinsertion dans ce pays (CJCE, arrêt 1/85 Miethe contre Bundesanstalt für Arbeit du 12 juin 1986, Rec. 1986 1837, point 17).

En l’espèce, ces conditions ne sont pas réunies.

 

Commentaire
Il faut relever que la jurisprudence Miethe n'est que partiellement prise en compte sous le régime du nouveau règlement n° 883/2004. La CJUE a en effet jugé que, par suite de l'entrée en vigueur dudit règlement, les dispositions applicables en matière d'assurance-chômage (art. 65) ne devaient pas être interprétées à la lumière de l'arrêt Miethe : s'agissant d'un travailleur frontalier se trouvant au chômage complet, qui a conservé avec l'Etat membre de son dernier emploi des liens personnels et professionnels tels qu'il dispose dans cet Etat des meilleures chances de réinsertion professionnelle, l'art. 65 doit être compris en ce sens qu'il permet à un tel travailleur de se mettre de manière complémentaire à la disposition des services de l'emploi dudit Etat non pas en vue d'obtenir dans ce dernier des allocations de chômage, mais uniquement aux fins d'y bénéficier des services de reclassement (c. 3.2.4).