TF 9C_708/2013*

2013-2014

 

Art. 72bis al. 2 RAI

Lorsqu’un office AI ordonne la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, le choix de l’expert doit toujours intervenir de manière aléatoire, par le biais de la plateforme SwissMed@p. Le fait qu’un accord sur le choix de l’expert permettrait, selon les cas, d’améliorer l’acceptation du résultat de l’expertise ne permet pas de déroger à ce principe. Il n’y a donc pas de place, en cas d’expertise pluridisciplinaire, pour un processus amiable de désignation de l’expert (c. 3.1 et 3.2.1). Ce n’est qu’après que le centre d’expertise a été désigné et uniquement en cas d’objections fondées que les parties peuvent ensuite se mettre d’accord, par exemple pour recommencer le tirage au sort ou pour conserver le centre désigné, mais en changeant l’un des médecins contre lequel, par hypothèse, un motif de récusation serait donné.