TF 8C_824/2013

2013-2014

 

Art. 53 LPGA; art. 40b OACI

Examen du gain annuel assuré fixé par la caisse de chômage dans le cas d’un assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité de la Suva compte tenu d’un taux d’invalidité de 24%, alors que par la suite l’office AI avait refusé tout droit à une rente d’invalidité dont le taux d’invalidité a été fixé à 32%. Application concrète de l’art. 40b OACI.

Se pose la question de savoir si la décision postérieure de l’office AI peut être prise en compte aux fins de réviser la décision initiale de la Caisse de chômage. Le TF répond par l’affirmative, considérant que le taux d’invalidité établi par l’Office AI, d’un taux supérieur à celui établi antérieurement par la Suva, est un fait nouveau important au sens de l’art. 53 LPGA.