TF 9C_274/2014

2013-2014

 

Lit. a al. 1 Disp. Fin. révision 6A LAI du 18 mars 2011

L’application de la lettre a al. 1 de la disposition finale 6A suppose la mise en œuvre d'une expertise médicale appropriée de l'assuré satisfaisant au besoin de la procédure de révision (ATF 139 V 547 c. 9.4). Selon la jurisprudence constante, en cas de diagnostic d'épisodes dépressifs sans équivoque et de troubles somatoformes douloureux, il est indispensable de disposer d'une appréciation médicale approfondie sur l'état de santé et sur l'incapacité de travail de l'assuré. Ensuite, même si le tableau des plaintes n'est pas clair, il convient de faire examiner par un spécialiste si un autre trouble n'existerait pas afin d'exclure que cette éventuelle pathologie puisse être mise en lumière au moyen d'un examen consciencieux.

En l'espèce, le recourant souffre d'épisodes dépressifs chroniques de gravité moyenne avec un syndrome somatique. Il souffre de troubles somatoformes douloureux d'origine physique. De plus, les médecins soupçonnent qu'il souffre d'un trouble dissociatif. Selon l'expert, la symptomatique est compliquée en raison des épisodes dépressifs chroniques de gravité moyenne. La symptomatique douloureuse comporte des composantes somatiques et psychogènes/somatoformes. La capacité de travail est éventuellement limitée en raison de la chronification des épisodes dépressifs. Les différentes composantes de la pathologie ont une influence négative.

L'expert considère que, depuis la survenance de la pathologie en 2002, l'état de santé de l'assuré n'a pas présenté d'amélioration significative. Le volet psychiatrique de l'expertise mise en œuvre par l'Office AI est suffisamment approfondi. C'est à bon droit que le tribunal cantonal a considéré que les troubles somatoformes ainsi que les troubles dissociatifs appartiennent à la catégorie des syndromes sans pathogenèse ni étiologie claire et sans constat de déficit organique. C'est dire qu'un motif de révision au sens de la disposition finale 6A est donné. Selon les considérants des premiers juges, l'assuré est en mesure de surmonter les troubles qu'il endure.

Ainsi, la suppression de la rente se justifie pour ce qui concerne les motifs psychosomatiques. En revanche, s'agissant des troubles somatiques, l'instruction doit être complétée. L'objection de l'office AI, selon laquelle l'expertise de 2006 sur ce point n'avait pas besoin d'être renouvelée dans la mesure où le médecin traitant de l'assuré n'a pas mis en lumière d'aggravation objective de l'état de santé de son patient, n'est pas convaincante.

En effet, si les douleurs antérieures sont persistantes et entravent l'assuré dans ses déplacements, il n'y a pas de raison de vouloir faire abstraction d'une investigation par un spécialiste. A noter que le médecin traitant a fait état dans son rapport d'une évolution négative sur le plan somatique.

Dans ces circonstances, il faut considérer que le tribunal cantonal s'est fondé sur un état de fait incomplet pour statuer sur la question de la révision si bien que le dossier doit lui être renvoyé afin qu'il complète les éléments médicaux déterminants et qu'il mette en œuvre une expertise orthopédique voire rhumatologique.