TF 9C_412/2014

2013-2014

Art. 17 LPGA

Selon la jurisprudence, il y a lieu de vérifier lors d’une procédure de révision conduite dans le cadre des art. 17 al. 1 LPGA et 87ss RAI s’il existe un besoin de mesures de réadaptation. En principe, il incombe à la personne assurée d’entreprendre de son propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’elle pour tirer profit de l’amélioration de sa capacité de travail (réadaptation par soi-même). Il convient exceptionnellement d’accorder à l’assuré des mesures de réadaptation qui peuvent s’avérer indiquées pour des raisons médicales ou professionnelles, en particulier dans les cas d’absence prolongée du marché du travail et lorsque l’assuré dispose d’un faible potentiel de productivité compte tenu de ses connaissances et de ses capacités intellectuelles ou de sa faible expérience professionnelle. L’octroi de mesures de réadaptation présuppose toutefois que l’assuré soit âgé de 55 ans révolus ou qu’il ait bénéficié d’une rente depuis plus de 15 ans.

Dans le cas d’un assuré étant demeuré longtemps absent du marché du travail, ne disposant pas d’une formation professionnelle conséquente ni d’une grande expérience professionnelle et qui, selon son médecin psychiatre, souffre d’une absence de structure journalière, une simple aide au placement ne constitue pas une mesure suffisante pour permettre une réadaptation réussie dans la vie professionnelle.