Art. 22ter et 25 LAVS et art. 49 RAVS
Le TF examine les conditions d’octroi pour le versement, par l’assurance vieillesse et survivants, de la rente complémentaire pour enfant recueilli. En l’occurrence, un enfant recueilli est retourné vivre, quatre ans plus tard, auprès de son père naturel. La caisse de compensation a considéré que les conditions d’octroi de la rente pour enfant n’étaient plus réunies au motif qu’il n’y avait plus de ménage commun et que l’enfant recueilli vivait désormais auprès de son père. Le TF a alors interprété l’art. 49 al. 3 RAVS de telle manière que le droit s’éteint si l’enfant recueilli retourne chez l’un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien.
Si l’interprétation littérale semble claire, il y a toutefois lieu d’admettre que la première hypothèse (enfant qui réside chez l’un de ses parents naturels) contient la présomption selon laquelle l’un des parents naturels pourvoit à l’entretien de l’enfant, présomption qui peut être renversée par la preuve du contraire. Cette interprétation permet d’assurer une cohérence et une coordination efficace entre les deux hypothèses décrites à l’art. 49 al. 3 RAVS.
Compte tenu de ces éléments, l’art. 49 al. 3 RAVS doit être interprété en ce sens que le droit à la rente complémentaire pour enfant recueilli allouée aux parents nourriciers ne prend fin que lorsque les parents naturels reprennent les charges et obligations d’entretien et d’éducation, que l’enfant réside chez l’un de ses parents ou ailleurs.
Marlyse Cordonier, avocate à Genève