Art. 56a et 73 LPP; art. 120 CO
L'action en paiement de la prestation de libre passage dans une procédure selon l'art. 73 LPP et l'action en responsabilité en cas d'insolvabilité d'une institution de prévoyance selon l'art. 56a al. 1 LPP sont distinctes l'une de l'autre et poursuivent des buts différents. La première est interjetée par l’assuré à l'encontre d'une institution de prévoyance, alors que la deuxième initiée par le fonds de garantie concerne les personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance. Ainsi, la décision de la cour cantonale sur l'action en paiement de l'intimé de la part correspondant à 20 % de la prestation de sortie ne dépend pas forcément de l'issue de l'action en responsabilité ouverte par le Fonds de garantie LPP devant la même juridiction.
En mettant en avant l'exigence de célérité, soit la nécessité de statuer dans un délai raisonnable, les premiers juges, dans leur refus de suspendre la procédure dans la cause opposant l’assuré à la Fondation de prévoyance en liquidation, n'ont pas exercé leur pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, par un excès positif ou négatif de leur pouvoir d'appréciation ou un abus de celui-ci (ATF 137 V 71).
Cela étant, l'institution de prévoyance peut faire valoir une exception à l'encontre de la prétention de l'intéressé (par exemple une action en responsabilité à l'encontre de l'intéressé). Dans le cas d’espèce, la Fondation de prévoyance en liquidation, dans ses observations faites en cours de procédure, a invoqué l'exception de compensation, « vu les créances en jeu et la situation sur le plan juridique ».
La créance compensante (ou contre-créance) doit être exigible pour être invoquée à titre d'exception de compensation (art. 120 al. 1 CO). Toutefois, aux termes de l'art. 120 al. 2 CO, le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. Cela signifie que le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas « liquide », à savoir n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant (ATF 136 III 624 c. 4.2.3). La loi n'exige donc pas que l'existence et la quotité de la créance compensante soient établies par jugement ou tout autre titre exécutoire.
En l'espèce, le TF a retenu que la créance en responsabilité était bien exigible (art. 120 al. 1 CO), la Fondation de prévoyance en liquidation – soit le Fonds de garantie LPP - étant en droit de la déduire en justice. Même si elle n'est pas liquide, à savoir pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant, elle pouvait déjà être opposée à la créance de l'intimé (art. 120 al. 2 CO).
Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne