TF 9C_224/2014*

2013-2014

Art. 33 et art. 47 al. 1 lit. a LPGA; art. 50a al. 4 LAVS; art. 8 LPD et 1 al. 7 OLPD

Vu l’obligation de garder le secret prescrite par l’art. 33 LPGA, l’héritier d’un assuré décédé ne peut obtenir des instances de l’assurance-vieillesse et survivants, exclusivement en vue de régler un litige concernant la succession, les données du compte du défunt et des prestations versées à celui-ci.

En effet, dans la mesure où il n’agit pas en relation avec des prétentions fondées sur la LAVS, que le défunt aurait pu exercer et qui seraient tombées dans la succession, l’héritier ne saurait s’appuyer sur l’art. 47 al. 1 lit. a LPGA pour obtenir ces données (consid. 4.1). Il doit être considéré comme un tiers, au sens de l’art. 50a al. 4 principio LAVS. En l’absence d’un consentement du défunt à l’égard de la communication des données à un tiers, on ne saurait présumer qu’une telle communication, en rapport avec le règlement litigieux de la succession de cet assuré, serait dans l’intérêt de celui-ci, selon les termes de l’art. 50a al. 4 lit. b LAVS ; on peut ainsi laisser ouverte la question de savoir si cette disposition peut ou non trouver application, de manière générale, après que l’assuré soit décédé (c. 4.3).

Quant au droit d’accès à ses propres données personnelles, énoncé à l’art. 8 de la loi sur la protection des données, il est octroyé exclusivement pour permettre à l’intéressé d’exercer les prérogatives énoncées par cette loi. L’accès aux données sollicité par un héritier en vue de les utiliser dans un litige de droit successoral sort de ce cadre législatif, de sorte que cet héritier ne peut se prévaloir d’un intérêt à la consultation au sens de l’art. 1 al. 7 OLPD (c. 4.2).