TF 8C_409/2014*

2014-2015

Art. 18 al. 1 lit. b LACI ; art. 18 ch. 1 Convention n° 168 OIT

Le tribunal cantonal des assurances a réduit de 15 à 7 jours le délai d’attente imposé à un chômeur en faisant application de l’art. 18 ch. 1 de la Convention n° 168 de l’OIT, qui dispose que « si la législation d'un Membre prévoit que les indemnités ne commencent à être versées en cas de chômage complet qu'à l'expiration d'un délai d'attente, la durée de ce délai ne doit pas dépasser sept jours ».

Le TF rappelle que la Convention n° 168 fixe des standards minimaux en matière de compensation du chômage, tant sous l’angle du délai d’attente, de la durée et de la hauteur des prestations ainsi que de leur suspension éventuelle. Ce standard doit être considéré de manière globale. S’il est vrai qu’en matière de délai d’attente, la solution helvétique est en-deça des exigences de la Convention, elle offre en revanche des prestations plus généreuses (70 ou 80 % contre 50 %) et pendant une durée supérieure (au minimum 200 jours, si l’on fait abstraction des personnes libérées de la période de cotisation, contre une limitation possible à 24 ou 39 semaines). De plus, la Convention laisse aux Etats le choix des moyens utilisés pour garantir la protection en faveur des chômeurs. La possibilité de recourir à l’aide sociale pendant le délai d’attente complète ainsi une solution qui offre ainsi un degré de protection largement supérieur au standard de la Convention, de sorte qu’un délai d’attente de 15 jours n’est pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse.