TF 9C_532/2014

2014-2015

Art. 4 LPGA

Selon les déclarations de l’assuré, il s'était fait mal au dos en rattrapant un gaufrier de 25kg. Il déplaçait souvent des gaufriers, mais cette fois-là l'appareil était tombé d'une table et il avait tout de suite ressenti des douleurs.

Dans cet arrêt du 28 novembre 2014, le Tribunal fédéral a considéré que le mouvement corporel de l’assuré avait été interrompu par un phénomène non programmé, à savoir la chute subite du gaufrier.

Cette chute a provoqué un mouvement brusque et incontrôlé au niveau du dos. Ce mouvement non coordonné a présenté une certaine intensité, compte tenu de sa soudaineté, de la position de l'assuré et surtout du poids du gaufrier. Il en est résulté une sollicitation du corps plus importante que la normale. Il est d'autre part incontestable que ces faits sont à l'origine d'une atteinte à la santé.

Pour les juges fédéraux, peu importe, sous l'angle de la notion d'accident, qu'ils l'aient provoquée ou qu'ils aient simplement déclenché un état douloureux chez un assuré jusqu'alors asymptomatique. L’événement en question doit dès lors être qualifié d’accident, selon l’art. 4 LPGA.