TF 8C_601/2013

2014-2015

Art. 3 al. 1 et 2, 4 al. 1 et 7 LAFam ; art. 22 LACI

L’allocation familiale comprend l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle qui est octroyée au plus tard, en cas de formation, jusqu’à l’âge de 25 ans (art. 3 al. 1 LAFam). Selon l’art. 3 al. 2 LAFam, les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle que ceux prévus à l’art. 5 (respectivement 200 fr. et 250 fr.), ainsi qu’une allocation de naissance et une allocation d’adoption; les dispositions de la LAFam sont également applicables à ces allocations; toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales.

Le supplément pour famille nombreuse, prévu en l’occurrence par le législateur genevois dans sa loi cantonale sur les allocations familiales, entre indiscutablement dans la notion de prestation d’un montant plus élevé que les minima prévus par le droit fédéral; il ne s’agit pas d’une « autre prestation ». Les dispositions de la LAFam lui sont donc applicables.

Le droit à l’allocation n’est pas lié à l’enfant pour lequel elle est versée, mais bien plutôt à la personne qui exerce une activité lucrative, respectivement à celle qui n’en a pas, et qui remplit les conditions requises. Quant au supplément pour famille nombreuse, il est une composante de l’allocation familiale de base, dont il est un accessoire: celui qui reçoit l’allocation peut y prétendre. Il en découle que - sauf dérogation - le nombre d’enfants pris en considération pour l’octroi du supplément est celui des enfants donnant droit aux allocations pour un même ayant droit.