TF 8C_274/2013*

2014-2015

Art. 23 LTF ; art. 21 LAI ; art. 2 OMAI ; ch. 9.01 et 9.02 de l’annexe de l’OMAI

Un changement de jurisprudence peut intervenir pour des motifs concrets et sérieux, tels qu’une connaissance plus exacte de l’intention du législateur. Toutefois, plus la jurisprudence est constante, plus le juge sera exigeant quant à la valeur des motifs invoqués (c. 4.5). Une cour ne peut s’écarter de la jurisprudence arrêtée par une autre cour qu’avec l’accord des cours intéressées réunies (art. 23 LTF). En l’espèce, les Cours I et II des assurances sociales du TF se sont opposées à un changement de jurisprudence s’agissant de l’interprétation du ch. 9.02 de l’annexe de l’OMAI (c. 5.3).

Cette disposition limite le droit aux fauteuils roulants électriques aux assurés qui ne peuvent utiliser un fauteuil roulant usuel et qui ne peuvent se déplacer seuls qu’au moyen d’un système électrique. Cela exclut le droit à un fauteuil électrique pour les assurés pouvant se déplacer seuls en fauteuil roulant manuel, même dans les cas particuliers où un système électrique serait utile à la personne (c. 5.2). Cela exclut aussi, selon la jurisprudence maintenant confirmée, le droit à un fauteuil roulant électrique pour les assurés handicapés sévèrement, qui ne sont pas en mesure de se déplacer de manière indépendante, malgré la mise à disposition d’un tel appareil (c. 5.3).

Le tribunal cantonal a considéré que le système électrique d’aide à la poussée et d’assistance au freinage demandé par l’assurée n’entrait pas dans le champ d’application du ch. 9.02 de l’annexe de l’OMAI, les améliorations demandées pouvant être admises comme une adaptation d’un fauteuil roulant manuel rendue nécessaire par l’invalidité selon l’art. 2 al. 3 OMAI. Ce point de vue ne peut pas être suivi. En effet, le ch. 9.01 vise expressément les fauteuils roulants « sans moteur ». Le système électrique sollicité par l’assurée ne saurait dès lors être considéré comme un accessoire du fauteuil roulant manuel, mais bien comme un fauteuil roulant électrique selon le ch. 9.02, moyen auxiliaire auquel l’assurée n’a pas droit puisqu’il ne lui permettrait pas de se déplacer de manière indépendante (c. 6).