TF 9C_301/2014

2014-2015

Art. 1a al. 1 lit a et b, art. 1a al. 2 lit b LAVS, art.14 al. 2 lit b du règlement CEE n°1408/71 en vigueur jusqu’au 31 mars 2012

Est litigeuse la question de savoir si un avocat indépendant de nationalité allemande qui a exercé son activité en Suisse et en Allemagne du mois de novembre 2009 au mois décembre 2010 avait son domicile en Suisse et était donc assuré obligatoirement à l’AVS selon le droit suisse. Selon le règlement CEE n°1408/71, cet avocat est soumis à la législation de l’Etat membre sur le territoire duquel il réside s’il exerce une partie de son activité sur ce territoire. Le terme « résidence » signifie le séjour habituel (art. 1 lit h du règlement 1408/71).

Pour déterminer l’endroit où la personne a son domicile, il convient de se baser essentiellement sur des critères objectifs. La volonté de la personne concernée n’est pas déterminante. La situation familiale constitue un des indices. Sont déterminants également la durée et la continuité de la résidence avant le début de l’activité, la durée et les modalités de l’absence, le genre d’activité exercée dans l’autre Etat, l’intention de l’assuré ainsi que l’ensemble des circonstances concernant le retour au lieu de résidence d’avant l’activité temporaire (ATF 138 V 186 cons. 3.3.1).

Le TF a confirmé le point de vue du tribunal cantonal selon lequel l’assuré avait objectivement exercé principalement son activité en Suisse et habité dans une maison familiale louée de décembre 2006 à octobre 2009 en étant détenteur d’un permis d’établissement. Même si le bail sur la maison familiale en Suisse avait pris fin le 31 octobre 2009, l’assuré avait conservé une chambre dans la maison de ses parents tout comme le centre de ses intérêts en Suisse où il avait déclaré un revenu de CHF 207’400.- pour son activité exercée en Suisse en 2009 et de CHF 342’664.- pour 2010. Les dispositions prises pour retourner vivre en Allemagne et le déménagement préalable de son fils de 16 ans n’ont pas été jugés suffisants pour mettre un terme à l’affiliation en Suisse au 31 octobre 2009.

En effet, le fils de l’assuré vivait partiellement chez ses grands-parents en Allemagne et l’assuré avocat travaillait chaque semaine plusieurs jours en Suisse. A cet égard, les déclarations et documents remis au contrôle des habitants ne sont pas non plus déterminants. Bien que l’assuré ait progressivement consacré moins de jours de travail en Suisse au cours de l’année 2010, le revenu qu’il a tiré de son activité suisse a été jugé déterminant pour conclure que sa présence en Suisse était encore suffisamment importante pour que soit admis son séjour habituel au sens du règlement CEE et donc son affiliation à l’AVS suisse conforme au droit.