TF 8C_424/2013*

2014-2015

Art. 53 al. 2 LPGA

Selon la jurisprudence du TF, la révision selon l’art. 53 al. 1 LPGA n’est possible que dans les dix ans à compter de la notification de la décision (c. 3.3). La question à trancher est celle de savoir si la reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA est également soumise à un tel délai ou si – à l’instar de la révision selon l’article 17 LPGA – elle est possible en tout temps.

Après avoir procédé conformément à l’art. 23 LTF (« Changement de jurisprudence et précédents »), la Cour a retenu qu’une autorité peut reconsidérer une décision allouant ou refusant des prestations manifestement erronée même au-delà d’un délai de 10 ans dès la notification (c. 3.5).

Lorsque la décision à reconsidérer résultait elle-même déjà d’une procédure de révision d’une décision initiale, cette dernière n’existe plus et la reconsidération se fait avec effet ex nunc et pro futuro, sans tenir compte de la décision initiale (c. 5.2). La reconsidération du droit à une rente se fait dès lors librement et pour le futur (c. 6).