TF 9C_354/2014*

2014-2015

Art. 26 LPP ; art. 17 LPGA

Même si cela n'est pas expressément précisé dans la loi ou le règlement, la personne assurée n'a droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle qu'aussi longtemps que les conditions posées à leur octroi demeurent remplies. Aussi bien en matière de prévoyance obligatoire, où la modification ou la suppression d'une rente est soumise aux mêmes conditions matérielles que la révision ou la reconsidération d'une rente de l'assurance-invalidité, qu'en matière de prévoyance plus étendue, le droit aux prestations doit en principe être adapté lorsque celui-ci ne correspond objectivement pas ou plus à la situation de fait ou de droit actuelle (ATF 138 V 415 consid. 3.2).

Dans un arrêt destiné à publication du 16 janvier 2015, le Tribunal fédéral a jugé que la fin du droit à une demi-rente d’invalidité de l’AI fondée sur le passage d’un taux d’activité de 100% à 50% de l’assuré ne permet pas automatiquement à l’institution de prévoyance de supprimer ses prestations. Seule l’amélioration de la capacité de travail de l’assurée (de 50% à 70%) pourra être prise en considération par la caisse de pensions, dans le nouveau calcul de la rente d’invalidité du deuxième pilier.