TF 8C_800/2014

2014-2015

Art. 25 al. 5 LAVS ; art. 1 al. 1 OAFam

Les allocations familiales de formation professionnelle sont octroyées pour tout enfant en formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS (art. 1 al. 1 OAFam), c’est-à-dire pour tout enfant qui suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (art. 49bis RAVS). L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (art. 49bis al. 3 RAVS). La formation est considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance (art. 49ter al. 2 RAVS). Ne sont cependant pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois (art. 49ter lit. a RAVS). Au sens des directives sur les rentes de l’assurance vieillesse et survivants, les mois durant lesquels l’enfant effectue un stage pratique, avec un revenu mensuel moyen supérieur au montant de la rente de vieillesse complète, doivent être considérés séparément des autres mois, sauf si le stage pratique a lieu durant la période usuelle d’interruption (art. 49ter al. 2 RAVS). Ainsi, une étudiante qui a effectué un stage pratique du 1er février au 31 juillet 2013, soit durant six mois, et qui a touché durant cette période un revenu mensuel de CHF 3'000.-, n’est pas considérée comme en formation durant cette période, quand bien même elle était inscrite à l’université durant ces mois et que ce stage servait à l’accomplissement de ses études.