TF 9C_903/2014

2014-2015

Art. 61 lit. g LPGA

Selon l’article 61 lit. g LPGA, les dépens sont fixés selon la nature de la cause et la difficulté de la procédure.

Si la partie représentée a produit une note d’honoraires et que le Tribunal s’en est écarté pour accorder une indemnité de dépens inférieure à ce qui est généralement alloué, il doit expliquer pourquoi il s’est distancé du relevé d’activités et des frais présentés.

La recourante victorieuse a fait état de 11.73 heures d’activités et n’a obtenu que CHF 1'500.- TTC, ce qui correspond à CHF 110.- de l’heure pour une cause qui ordinairement est rémunérée à raison de CHF 200.- de l’heure selon le tarif cantonal zougois (TF 9C_757/2014 c. 3.1).

Réduire la durée des activités de défense nécessaire à 6.5 heures à CHF 200.- n’est pas non plus admissible au vu de la liste d’activités annoncées.

Le Tribunal cantonal qui n’a pas expliqué en quoi une telle réduction se justifiait a fait preuve d’arbitraire et violé le droit fédéral. Son jugement doit donc être annulé.

Pour des motifs d’économie de procédure, l’indemnité de dépens est fixée directement par le TF à 11.75 heures à CHF 200.- plus frais plus TVA, soit à CHF 2'587.45.