TF 8C_572/2014

2014-2015

Art. 37 al. 4 LPGA

Lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur (art. 37 al. 4 LPGA, 29 al. 3 Cst.).

L’assistance d’un avocat doit être nécessaire. Il s’agit de l’une des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire dans la procédure administrative en matière d'assurances sociales. Dans la mesure où la procédure est régie par la maxime d’office, l'assureur examinant les demandes, prenant d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillant les renseignements dont il a besoin (art. 43 LPGA), cette nécessité ne doit être admise qu’à titre exceptionnel (ATF 132 V 200 c. 4.1), notamment lorsque des questions complexes de fait ou de droit se posent et que les intérêts du demandeur ne peuvent pas être sauvegardés par des tiers (p.ex. représentant d’une association, d’une institution à caractère social). Il s’agit de tenir compte des circonstances concrètes du cas ainsi que des particularités des dispositions légales applicables et de la procédure. Des raisons liées à la personne du demandeur sont également à prendre en considération, comme p.ex. sa capacité à se retrouver dans la procédure.

Un renvoi de la cause à l’Office AI pour investigations complémentaires en vue de la reprise de la procédure administrative n’est à lui seul pas suffisant pour justifier l’octroi de l’assistance judiciaire au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA, p.ex. lorsque l’Office AI ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation et doit uniquement mettre en œuvre les instructions contenues dans la décision de renvoi. Par contre, si la cause est renvoyée pour nouvelle appréciation complète de l’état de santé du demandeur et pour réexamen de la comparaison des revenus, avec une éventuelle mise en parallèle des revenus à comparer, l’autorité de recours ayant retenu que l’Office AI avait procédé à un examen insuffisant de l’état de fait, la situation ne peut pas être qualifiée de simple d’un point de vue juridique et factuel.

Rappel de l’ATF 139 V 349 (avec renvoi à l’ATF 137 V 210) selon lequel les exigences constitutionnelles, dont notamment les droits de participation de la personne assurée, sont applicables par analogie aux expertises médicales mono- et bidisciplinaires. Ainsi, l’Office AI et la personne assurée doivent s’entendre sur le ou les spécialistes, les disciplines et le questionnaire. Dans le cas où l’autorité de recours ordonne le renvoi de la cause pour reprise de la procédure administrative en vue de la mise en œuvre d’une nouvelle expertise médicale, ces droits de la personne assurée constituent des circonstances particulières qui permettent de retenir que l’affaire n’est pas simple et de justifier la nécessité de l’assistance d’un avocat.

En l’espèce, malgré des investigations qui avaient duré près de 4 ½ ans, l’Office AI n’a pas été en mesure, selon l’autorité de recours, de clarifier suffisamment l’état de fait. Cette dernière a alors renvoyé la cause, estimant qu’une expertise bidisciplinaire était indispensable. Le TF a pour sa part retenu que le demandeur ne disposait pas des connaissances, y compris linguistiques, nécessaires pour exercer ses droits de participation en relation avec l’expertise bidisciplinaire ordonnée par l’autorité de recours. Dans le cadre de la procédure ayant mené au renvoi de la cause à l’Office AI, le demandeur avait déjà été assisté du même avocat, ce qui plaidait (également) en faveur de la nécessité de l’assistance d’un conseil juridique. Le TF a dès lors admis exceptionnellement la nécessité d’un avocat au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA.